Article 57

Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts

1917-10-10Dahir du 10 octobre 1917 (modifié par dahirs des 17 avril 1959 et 21 juillet 1960)

tmodifié par dahir du 30 Novembre 1951). - l'Administra- tion des eau..- et forêts est charg6c, tant dâns l 1·intérit de 1 •Etat que dans celui des autres ~ropri~taires de bois et forêts soumis nu régime forestier, des ;,oorsuitee en r6::,aration des tlélits- et contraventions pr6vus p2r le 9r6sent dahir du les arrêt&s pris pour son appiication ot co~rnis 1ar les justiciables des tribun~ux français. Les actions et ~cursuitcs seront exerc~es par les officie des eaux et forêts nu nom de l'~d~inistration, sans préjudice du droit qui app~rtient au ministère public. Les nctions et ~oursuites cxercécn contre les Marocains sont portées devant les juridictions cherifiennes, conformément aux règles normales de compétence et suivant.les règles de procédure de droit co:-!lmun. A cet effèt, les procès~verbaux·dressés par les préposés forestiers sont trens:nis par les officiers des eaux et forêts avec leu: propositions aux autorités locales de.contr8le qui saisissent la juri- diction com?étente, assurent l'exécution .des jugements e~ informent le service de la suite donnGe aux ~ctions et poursuites. ARTJCLE 5~~ - Les délits et contrnventions en mntière for0stière seron ~ ~ ~~- +Amn;nq A défaut de - 17 -