Article 6

Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts

1917-10-10Dahir du 10 octobre 1917 (modifié par dahirs des 17 avril 1959 et 21 juillet 1960)

S'il s'élève des contestations pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité des dites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait d~~ offres, il y sera statué immédiatement par le fvnctionnaire qui présidera la séance d'adjudica- tion. AR1:ICLE 7. - Ne pourront prendre part nux ventes, ni par euX-.fl'\êmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit com- me associés, soit comme cautions : 1°.) - Tous fonctionnaires et agents de l'Eta~~ des mu- nicipalités, tous concessionnaires de services pu.hl ics· exploités di- rectement ou par concession, tous commandants et agents de la force publique ; 2°) - Les ~ar~nts ou alliés en ligné directe, les friras et beaux-frêrei, oniles et neveux des officiers dei pr6posés des eaux et for&ts, dans tcute l'étendue du territoire pou~ lequel ces agents sont comrnissionnéso En cas de contravent~on, -les personnes ci-dessus dénom- mées seront punies dtune amende qui ne pourira excéder le quart ni être inférieure au douzième du montant de l'adjudication et seron~ passiblei de l'emprisonnement et de l'interdiction privus à l'article !75 du cod< pénal français, Toute adjudication qui sera faite en contravention aux dispositions qui pr&cèdent sera déclarée nulle par le tribunal.

Article 6 - Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts (Maroc) : texte intégral · Ma Loi