Article 8

Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts

1917-10-10Dahir du 10 octobre 1917 (modifié par dahirs des 17 avril 1959 et 21 juillet 1960)

Toute association ou manoeuvre secrète entre marchands de bois, liège, tanin ou autres produits forestiers principaux ou divers tendant à nuire aux .enchères.ou à obtenir les produits à plus ba~ prix, donnera lieu il'application des peines portées i l'article 412 du code pénal français, indépendamment de tous dommages-intérêts. Si l'adjudication a été faite au profit de 1 1associatio ou des auteurs des dites manoeuvres, elle sera déclarée nulle. •qq/o•o - 5 - Sont d'ordre public les nullités prévues por le présent article et par les articles 5 et 7. Dans les cas où les ventes et adjudications sont décla- rées nulles pour cause de fraude ou de collusion, l'acquéreur ou adju- dicataire, ind~pcndaoment d~s amendes ou dommages-intérêts prononcés contra lui, sera condamn~ A restituer les bois déj~ exploités ou à en paye~ 1~ velcur sur 1 2 ~ icd d'ndjucticntion ou <le vc~te. ARTICLE _2. (modifié par dahir du 18 Janvier 19)5). - Fnute par 1 1 adju- dicat~ire de fournir le cnution~ement exigé p~r le cahier des charges dans l~- d~lai prescrit, il sera déclari débhu par le dirc~teur des eaux et forêts et on procèdera, dans les formes çi~dessus pres;rites, à une adjudication des produits à la folle anchère. L'adjudicataire déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer d'excédent s'il y ,;,n a.

Article 8 - Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts (Maroc) : texte intégral · Ma Loi