(~odifil par dahir des 4 se~te~bre 1918 et 22 Juillet 192i Le juge de ·_:s'.lL: ou i::. s::in défnut l 1nutorit6 lccale de contrôle ou le caïd ~ourra, sur 1~ de~ande du prc7ri6tairc, donner Mainlevée provi- soire de la s~iDie, ~ charge de paiement de3 frais et moyennant le versement rlnuoun cc~utir:nnement. Si 0ucunc réclar.1.'.!.tion touchant les bes- tiaux ou objets seiais n'a ftt f~rrnul6c~a~s le délai de. cinq jours â dater dol~ s~isic 0u si, d?ns le nê~e d~lai~ le rêclar.1ant ne ryeut fournir de ceution~0~ent, les autorit~s ci-dessus visêea ordonnercnt la vente au~ enchires et tax~rcnt les frais du séqueztre et de veqtc. Ln vente aux enchères z I effectuer~ sur le marché le :1lus voisin,~ l~ diligence du secrftaire-grcffier ou c3Ïd, sous la sur- veillance d2 1 1autcrit6 de contrôla ou de leurs d616gués, qui la fe- ront -:;:'Ubl i0r 24 houros à 1 1 ,:ivancc. L,2 :.~rix de vente servira 2:. couvrir suc-:::essivenent l':?n frnis de ubquostre· et de vente, le montent des condnmnations. Le sus~lus sern rcstitu& à qui de droit. S'il s'agit de bestiDu~, il ne sera mis en vente, i noinc que le pr~~ri&teire ne reste inconnu, que le nombre d 1 animnux n6ccssaireu pour que leur 9rix couvre le paiement des condamnations encourues et dont le montant sc~a fixé par le service des for&ts. En cas d'acquittement, le propriétaire aur~ dr0tt à la restitution êc l'intégralité du prix de vente, les frais taxés de sé- que·stre et de vente restant à la charge du service forestier·. Toutefois, si le réclamation n'a lieu qu 1apris la vente des bestiaux saisie, lo propri6taire n'aura droit, s 1 il est acquitté, qu'à la restitution du produit net de la vente, déduct i·ein faite de tous les freiso
Article 64
Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts
