Article 100

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Le conseil national siégeant en conseil de discipline se compose du président, du conseiller juridique auprès du conseil national, de trois de ses membres élus par les membres titulaires représentant le secteur privé, et de trois de ses membres élus par les membres titulaires représentant le secteur public. Lorsque l’affaire appelée devant le conseil de discipline concerne un membre du conseil de discipline, il est remplacé par décision du président du conseil par un membre titulaire représentant de la même catégorie et, à défaut, par un membre suppléant. Le conseil délibère valablement lorsque le président, le conseiller juridique auprès du conseil national et au moins quatre des membres du conseil sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Chapitre III : De l’Effet des Peines Disciplinaires

Article 100 - Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi