Article 99

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction et éventuellement du rapport prévu au 2e alinéa de l’article 98 précédent, le conseil national convoque, dans un délai n’excédant pas deux mois, l’ingénieur géomètre- topographe concerné ou le représentant de la société, l’informe des conclusions du ou des rapports et entend ses déclarations ou celles de son représentant. L’ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société peuvent se faire assister par un confrère ou un avocat. Le conseil national statue dans un délai maximum de huit (8) jours suivant celui de l’audition de l’ingénieur géomètre-topographe ou du représentant de la société, ou de leur représentant. Les décisions du conseil national sont notifiées dans les dix jours par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ingénieur géomètre-topographe concerné ou à la société et au plaignant. L’administration est informée de toutes décisions disciplinaires.