Article 98

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Le ou les membres chargés de l’instruction font leur rapport au conseil national dans un délai d’un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent exceptionnellement demander au conseil national un délai supplémentaire. Lorsque l’ingénieur géomètre-topographe concerné relève du secteur public, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire fournit obligatoirement un rapport écrit au conseil sur les faits reprochés à l’intéressé.

Article 98 - Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi