Article 16

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Le représentant statutaire de la société d’ingénieurs géomètres- topographes doit informer le conseil régional de l’ordre des ingénieurs géomètres- topographes et l’administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite formalité, et leur communiquer les noms des associés, la preuve éventuellement de leur inscription au tableau de l’Ordre, la répartition du capital social et le nom du gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs. Toute modification affectant l’un de ces éléments au cours de la vie de la société doit être portée dans le mois de sa survenance à la connaissance du conseil régional de l’Ordre et de l’administration.