Article 27

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Les ingénieurs géomètres-topographes devant exercer la profession en qualité de salariés d’un confrère ou d’une société d’ingénieurs géomètres- topographes doivent fournir à l’ordre une copie certifiée conforme du contrat les liant au confrère ou à la société au sein de laquelle ils entendent pratiquer. Leur inscription en qualité de salariés d’un confrère ou d’une société d’ingénieurs géomètres-topographes à l’ordre est subordonnée au visa par le président du conseil national de l’ordre ou son délégué dudit contrat.