Article 30

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

L’inscription au tableau de l’Ordre des ingénieurs géomètres- topographes est prononcée par le président du conseil national de l’ordre dans le délai de deux mois à la suite de la saisine par le demandeur du conseil régional compétent territorialement. A cette fin, le demandeur doit déposer au siège du conseil régional une demande et un dossier dont la forme et le contenu seront précisés par l’administration. Après instruction de la demande, qui ne peut excéder un mois, le président du conseil régional la transmet au président du conseil national, assortie de toutes remarques qu’il juge utiles. Il informe du dépôt de la demande les autorités gouvernementales et administratives concernées.