Article 31

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Le refus d’inscription au tableau de l’ordre ne peut être motivé que par le défaut d’une des conditions prévues pour ladite inscription par la présente loi. Le refus, dûment motivé, est notifié au demandeur par le président du conseil national dans le délai de deux mois prévu à l’article 30 ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception.