Le refus d’inscription au tableau de l’ordre ne peut être motivé que par le défaut d’une des conditions prévues pour ladite inscription par la présente loi. Le refus, dûment motivé, est notifié au demandeur par le président du conseil national dans le délai de deux mois prévu à l’article 30 ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 31
Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes
