A titre exceptionnel, notamment lorsqu’il convient de vérifier l’authenticité ou la valeur des titres ou diplômes délivrés par des universités étrangères produits par le demandeur, le délai prévu à l’article 30 ci-dessus est porté à six mois au maximum. Dans ce cas, le président du conseil régional ou le président du conseil national informe le demandeur des suites données à sa demande et du délai dans lequel il sera statué.
Article 32
Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes
