Le conseil national se compose, outre son président et une personnalité tous deux nommés dans les conditions prévues à l’article 48 ci-après, de 12 membres élus représentant les catégories suivantes : – les ingénieurs géomètres-topographes exerçant dans le secteur privé en tant qu’indépendants ou associés ; – les ingénieurs géomètres-topographes exerçant la profession dans le secteur privé en qualité de salariés ; – les ingénieurs géomètres-topographes exerçant la profession dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Une décision réglementaire fixera le nombre de sièges réservés à chaque catégorie proportionnellement à sa représentativité, toutes les catégories devant être représentées au sein de l’ordre.
Article 41
Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes
