Article 91

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Le ou les membres chargés de l’instruction de la plainte font un rapport au conseil régional dans un délai d’un mois à compter de la date de leur désignation. Au vu de ce rapport, le conseil régional décide soit de poursuivre l’affaire, et éventuellement, ordonne toute mesure d’instruction complémentaire qu’il juge nécessaire, soit qu’il n’y a pas lieu à poursuivre. Dans ce dernier cas, il en informe l’ingénieur géomètre-topographe intéressé ou la société et le plaignant qui peut en appeler au conseil national.

Article 91 - Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi