Tout employeur d'une personne atteinte d'un handicap I'empechant d'assurer son travail habituel, devra la reaffecter, si el1e y consent et chaque fois que c'est possible, a un autre emploi approprie a sa situation, sans que ce changement d'activite ne puisse porter prejudice a sa situation statutaire. L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour la requalification professionnelle de I'interesse, afin de lui permettre d'exercer son nouvel emploi. Sont fixes par voie reglementaire, so us reserve des dispositions du premier alinea de I'article 14 ci-dessus, la liste des postes d'emploi qui ne peuvent etre attribues aux personnes en situation de handicap et ceux qui leur sont interdits, soit en raison des dangers qu'ils comportent ou des risques d'aggravation de leur handicap. N" 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016) Chapitre V De la participation aux actil'ites culturelles, sportives et de loisir
Article 16
Loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap
