Article 10

Dahir portant loi n° 1-72-255 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

(Modifié par l’article 5 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 446) II peut être établi pour chaque distributeur des PPL une liste géographique de stations- service qui doivent offrir à l’usager un service régulier. Au sens de la disposition qui précède, le terme « service régulier » s’entend de la possibilité pour un usager d’obtenir des produits et services d’une station soit à tout moment du jour et de la nuit, soit à tout moment du jour seulement, soit encore pendant une certaine période de l’année ; cette dernière obligation peut être imposée simultanément avec chacune des deux premières. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT