1 (Ajouté par l’article 4 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 445) Le transport des PPL et/ou du GNC ou des GPL ne peut être effectué que par les propres moyens du distributeur de ces produits ou par l’intermédiaire d’un transporteur agréé par l’administration et disposant d’un contrat de transport conclu à ce propos et qui détermine notamment la responsabilité du transporteur de la conformité des PPL et/ou du GNC ou des GPL aux caractéristiques. La liste des documents que doit détenir le conducteur du moyen de transport utilisé est fixée par voie réglementaire. Chapitre III Des règles propres aux stations-service et stations de remplissage
Article 9
Dahir portant loi n° 1-72-255 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures
