(Modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 444) Le transport de bouteilles de GPL ne peut être effectué que par les distributeurs des GPL et les dépositaires grossistes ou pour leur compte, et le cas échéant, par les centres emplisseurs.
Article 8
Dahir portant loi n° 1-72-255 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures
