Article 3

Dahir portant loi n° 1-72-255 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

(Modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 443-444) Au sens de la présente loi on entend par : 1° « hydrocarbure » : le pétrole brut sous toutes ses formes, le gaz naturel, les produits pétroliers semi-finis, les huiles de base pour la fabrication des huiles lubrifiantes et les hydrocarbures raffinés ; 2° « hydrocarbures raffinés » : les produits pétroliers liquides ou gazeux et les huiles lubrifiantes mis à la consommation ou mis à la disposition du consommateur final et dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire ; 2-1° « gaz de pétrole liquéfiés » : Les gaz produits à partir du raffinage de pétrole brut et comprenant le propane et le butane dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire ; 2-2° « gaz naturel carburant » : le gaz naturel à l’état liquide ou gazeux destiné à l’usage carburant ; 2-3° « le raffinage » : le traitement de pétrole brut ou de ses produits semi-finis en vue de la production des hydrocarbures raffinés ; 2-4° « l’importation » : l’ensemble des opérations techniques, administratives et douanière liées à l’introduction sur le marché national des PPL et/ou du GNC en vue de leur cession aux distributeurs et des GPL en vue de leur cession aux centres emplisseurs ; 2-5° « l’emplissage des GPL » : l’ensemble des opérations techniques liées au remplissage des bouteilles dans les centres emplisseurs ou en vrac ; 2-6° « pipeline » : une canalisation destinée au transport ou à la distribution des PPL, des GPL ou du GNC ; 2-7° « la distribution » : l’ensemble des opérations techniques et administratives liées à la vente sur le marché intérieur des PPL, des GPL ou du GNC, en gros ou en détail ; 2-8° « le distributeur » : tout opérateur autorisé à s’approvisionner directement auprès d’une raffinerie ou d’un importateur en vue d’exercer l’activité de distribution ; SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT 2-9° « le distributeur de gaz de pétrole liquéfiés » : tout opérateur autorisé à s’approvisionner directement auprès d’un centre emplisseur en GPL, en vrac ou en bouteilles ; 2-10° « la mise à la consommation d’un hydrocarbure raffiné ou du GNC » : toute opération d’approvisionnement à la sortie de la raffinerie, du terminal gazier ou du port d’importation après dédouanement ; 2-11° « la mise à la disposition du consommateur final » : la dernière étape de la distribution où un hydrocarbure raffiné ou un GNC est transféré au consommateur ; 2-12° « stock de sécurité » : la quantité de pétrole brut stockée à la raffinerie, des hydrocarbures raffinés ou du GNC et qui ne peut être raffinée ou mise à la disposition du consommateur final qu’après autorisation de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie; 2-13° « stock permanent » : la quatité des hydrocarbures raffinés et/ou du GNC que doit détenir les gérants des stations-service ou de remplissage en tout moment dans leurs stations-service ou de remplissage. 3° le terme « station-service » s’entend des établissements comportant au moins trois volucompteurs et possédant les produits et le matériel nécessaire pour assurer les lavages, graissages et vidanges des véhicules ainsi que la fourniture d’eau et d’air comprimé. Les stations ne répondant pas à cette définition sont appelées « station de remplissage » ; 4° le terme « dépôts de stockage » s’entend : Soit des établissements où sont entreposés les hydrocarbures raffinés. Soit des établissements où sont entreposées les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destinées à être livrées aux revendeurs. L’expression « dépositaires grossistes » désigne les gérants des établissements où sont entreposés les bouteilles de GPL. 5° « le contrôle de la qualité des hydrocarbures raffinés et du GNC » : toute opération de vérification des caractéristiques desdits produits définies par voie réglementaire ; 6° « hydrocarbures raffinés ou GNC non conforme » : les hydrocarbures raffinés ou le GNC non conformes aux caractéristiques prévues au paragraphe ci-dessus.