(Modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 4-95 promulguée par le dahir n° 1-95-141 du 6 rabii II 1416 (4 août 1995), B.O n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995) p: 600 ; et par l’article 2 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 444) Le raffineur, les distributeurs des PPL, les propriétaires de centres emplisseurs, les importateurs des hydrocarbures raffinés et les importateurs et les distributeurs du GNC sont tenus d’avoir des dépôts de stockage ayant une capacité suffisante pour leur permettre de faire face d’une manière satisfaisante à leurs obligations en matière de stocks de sécurité. Toutefois, le stockage dans leurs dépôts, de produits appartenant à d’autres distributeurs des PPL ou propriétaires de centre emplisseurs provenant de l’importation peut leur être imposé, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une décision administrative qui fixe le montant des frais de stockage.
Article 4
Dahir portant loi n° 1-72-255 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures
