Article 5

Dahir portant loi n° 1-72-255 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures

1-72-255Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)

(Modifié par l’article 5 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 446) Les distributeur(s) des GPL et leurs dépositaires grossistes ne peuvent, sauf dérogation administrative, détenir que les bouteilles de la marque qu’ils représentent.