Les contrats relatifs à toutes les locations de terrains utilisés pour les besoins de la concession d’exploitation doivent comporter une clause réservant à l’Etat, la faculté de se substituer au concessionnaire soit en cas d’abandon de celui-ci, soit en cas de retrait de la concession, soit lorsque l’expiration normale de la concession doit survenir au cours de la durée du contrat. CODE DES HYDROCARBURES
Article 10
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
