L’amodiation, partielle ou totale, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’administration. L’amodiataire du permis de recherche ou de la concession d’exploitation est soumis aux obligations qui résultent dudit permis ou de ladite concession.
Article 9
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
