Article 8

Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

La cession totale ou partielle des parts d’intérêt dans un permis de recherche ou dans une concession d’exploitation doit porter sur la totalité du périmètre couvert par ce permis ou cette concession. Elle est soumise à l’autorisation préalable de l’administration. Aucune cession de la concession ne sera autorisée si elle ne comprend pas la totalité des terrains, des installations et du matériel nécessaires à l’exploitation du gisement. Le cessionnaire prend à son compte tous les engagements souscrits par le cédant. Lorsque la cession doit être faite au profit d’un tiers, autre que la société- mère ou une filiale du cédant, l’Etat peut exercer un droit de préemption. Les modalités de l’exercice de ce droit de préemption sont fixées par voie réglementaire.