Article 7

Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

Le titulaire d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation, qui a accompli les obligations afférentes à son permis de recherche ou à sa concession d’exploitation dans les délais impartis, a le droit de l’abandonner en partie ou en totalité. Lorsque le permis ou la concession sont accordés conjointement à plusieurs titulaires, l’abandon d’un ou de plusieurs d’entre eux n’entraîne pas l’annulation partielle ou totale du permis ou de la concession si le ou les autres titulaires reprennent à leur compte tous les engagements souscrits par celui ou ceux qui abandonnent. Cependant, s’agissant de la concession, l’Etat bénéficie d’un droit de priorité pour disposer de la partie ou de la totalité de l’abandon effectué. Ce droit de priorité doit être exercé dans les trois (3) mois à partir de la date de notification de l’abandon à l’administration. Si l’Etat décide de reprendre à son compte la partie ou la totalité de la concession abandonnée, les installations, matériels et terrains nécessaires à l’exploitation lui seront remis gratuitement dans un état permettant la poursuite de l’exploitation normale du gisement. Si l’Etat n’exerce pas le droit de priorité visé au présent article et que le ou les autres titulaires de la concession ne reprennent pas à leur compte la partie abandonnée, le concessionnaire abandonnant doit nettoyer le site à ses frais dans les conditions généralement admises dans l’industrie pétrolière. Dans ce cas, les biens immobiliers fixes résultant des travaux d’exploitation tels que barrages, canaux, conduites d’eau, réservoirs, bassins, facilités d’emmagasinage, pipelines, entrepôts, bureaux et locaux du chantier non démontables, ports, docks, havres, digues, jetées, CODE DES HYDROCARBURES brise-lames, appontements sous-marins, voies ferrées, routes, ponts et autres facilités de transport, matériels pétroliers d’équipement des puits, deviennent la propriété de l’Etat à titre gratuit dans la mesure où le concessionnaire n’envisage pas d’utiliser ces biens ou ouvrages pour d’autres exploitations au Maroc.

Article 7 - Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi