Article 11

Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

Aucune activité de recherche ou d’exploitation ne peut être entreprise à la surface du sol dans une zone de cinquante mètres (50 m) à l’entour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, village, groupe d’habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture, voies de communication, conduites d’eau, et généralement de toutes installations d’utilité publique ou ouvrage d’art, sauf consentement du propriétaire pour les propriétés privées ou de l’administration ou des collectivités locales concernées pour ce qui est du domaine public, des installations d’utilité publique et des ouvrages d’art.