L’existence d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation ne peut empêcher l’exécution des travaux d’utilité publique à l’intérieur du permis de recherche ou de la concession d’exploitation ni l’ouverture ou l’exploitation de carrières. Au cas où les opérations, les installations et le matériel du titulaire du permis de recherche ou de la concession d’exploitation seraient, suivant le cas, entravés ou endommagés à la suite des travaux visés ci-dessus ou par l’exploitation desdites carrières, les dommages subis seront compensés y compris, le cas échéant, les avantages qui auraient pu être légitimement retirés desdites opérations, matériel ou installations si les travaux ci- dessus n’avaient pas été effectués ou si les carrières n’avaient pas été ouvertes. CODE DES HYDROCARBURES
Article 13
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
