Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation peut, à défaut d’entente amiable avec les propriétaires du sol, être autorisé par l’administration à occuper temporairement les terrains situés à l’intérieur du périmètre de l’autorisation de reconnaissance, du permis de recherche ou de la concession d’exploitation et nécessaires à la recherche, à l’exploitation, au transport des hydrocarbures ou à l’établissement des voies ferrées, ateliers et industries annexes. Sont de plein droit exclus du périmètre d’occupation les terrains visés aux articles 11 et 12 ci-dessus. L’acte administratif autorisant l’occupation temporaire est pris après une reconnaissance contradictoire des lieux avec le propriétaire et le titulaire de l’autorisation de reconnaissance, du permis de recherche ou de la concession d’exploitation, en présence de représentants de l’administration, de l’autorité locale et du président du conseil de la commune intéressée. L’occupation temporaire ne peut avoir lieu que lorsque le bénéficiaire aura payé au propriétaire des terrains la première indemnité annuelle fixée par le tribunal de première instance. La décision du tribunal est exécutoire nonobstant toute voie de recours. Au cas où les propriétaires présumés ne produisent pas de titres ou si les titres produits ne paraissent pas réguliers, l’occupation peut avoir lieu avant même que le litige soit tranché par les tribunaux dès que le bénéficiaire aura consigné au secrétariat-greffe du tribunal de première instance au nom des propriétaires présumés désignés dans l’acte administratif visé ci- dessus, le montant de la première indemnité annuelle fixée par le tribunal de première instance ainsi qu’il est indiqué ci-dessus. Dans ce cas, des avis affichés par les soins des autorités locales, font connaître les immeubles occupés, les noms des propriétaires présumés et le montant de l’indemnité. Si dans un délai d’un an à dater de cette publicité, aucune opposition n’est survenue, l’indemnité est versée par le greffier entre les mains des propriétaires présumés. Au cas où le véritable propriétaire peut produire des titres au cours de ce délai d’un an, l’indemnité consignée lui est payée immédiatement. En cas d’opposition, l’indemnité demeure consignée jusqu’à ce que soit intervenue une décision judiciaire déterminant le bénéficiaire de l’indemnité. CODE DES HYDROCARBURES Lorsque l’occupation dure plus de trois (3) années ou que le terrain ne soit plus propre, après les travaux, à l’usage auquel il était affecté auparavant, le propriétaire du sol peut obliger le titulaire d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation à acquérir le terrain à un prix qui, à défaut d’accord amiable entre les parties, est fixé par le tribunal de première instance. Ce prix ne pourra être inférieur à la valeur que le terrain avait avant la date d’occupation. Le droit d’occupation s’exerce tant que l’autorisation de reconnaissance, le permis ou la concession est en vigueur, à condition que les terrains soient effectivement utilisés dans le but prévu par le présent article. Toutefois ce droit ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982).
Article 14
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
