Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur relatives à l’occupation du domaine public et au régime des eaux, l’administration est habilitée, d’une part, à fixer des règles suivant lesquelles le titulaire d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation peut exécuter des opérations relevant normalement des services publics, bénéficier de dispositions particulières en ce qui concerne le captage des eaux, ou l’occupation temporaire du domaine public de l’Etat, et, d’autre part, à imposer des servitudes particulières au titulaire d’autorisations de reconnaissance, de permis de recherche ou de concession d’exploitation.
Article 15
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
