Au sens de la présente loi, on entend par : 1) : les hydrocarbures naturels liquides gazeux ou solides, à l’exception des schistes bitumineux. Ils comprennent à la fois le pétrole brut et le gaz naturel ; 2) brut : tous les hydrocarbures liquides à l’état naturel ou obtenus à partir du gaz naturel par condensation ou séparation ainsi que l’asphalte ; 3) naturel : tous hydrocarbures gazeux obtenus de puits de pétrole ou de gaz ainsi que le gaz résiduel provenant de la séparation des hydrocarbures liquides ; 4) de reconnaissance : les travaux de géologie, de géochimie, de géophysique et de levés aériens exécutés en vue de déterminer la nature pétrolifère du sous-sol, à l’exclusion des travaux à but scientifique et de tout forage d’exploration ; 5) de recherche : toutes opérations de recherche et d’appréciation visant à établir l’existence d’hydrocarbures en quantités commercialement exploitables ; CODE DES HYDROCARBURES 6) de développement et d’exploitation : toutes les opérations qui se rapportent aux concessions d’exploitation et y sont exécutées, notamment les travaux géologiques et géophysiques, le forage de puits de développement, la production d’hydrocarbures, l’installation de conduites de collectes, et les opérations nécessaires pour maintenir la pression et pour la récupération primaire et secondaire ; 7) annexes : les opérations de séparation, de première préparation, de chargement et de transport des hydrocarbures extraits, ayant pour objet de rendre ceux-ci marchands ainsi que l’aménagement des installations nécessaires à cet effet. Sont exclues de cette définition : - activités de transformation des hydrocarbures liquides, telles que le raffinage ; - activités de production ou de transformation de l’énergie lorsqu’elles ne sont pas destinées à l’usage principal du concessionnaire ; - activités de distribution au public des combustibles liquides ou gazeux. 8) régulière : toute production d’hydrocarbures effectuée sur une concession d’exploitation comportant une infrastructure de production, comprenant notamment des gazoducs, des unités de traitement et de stockage, et livrée par le titulaire ou le co-titulaire de la concession d’exploitation à des tiers, dans le cadre d’une opération commerciale de vente.
Article 2
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
