Article 20

Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

L’autorisation de reconnaissance délivrée par l’administration ne peut être accordée que sur des superficies non couvertes par des permis de recherche ou des concessions d’exploitation d’hydrocarbures. Sont fixées dans l’acte d’autorisation, sa durée de validité, les conditions de constitution et de restitution des garanties ou des cautions, les obligations du titulaire et les limites à l’intérieur desquelles elle est valable. L’autorisation de reconnaissance est accordée pour une durée initiale maximum d’une année à partir de sa date de notification et peut être prorogée pour une ou plusieurs périodes d’une durée maximale d’une année chacune, soit pour la même superficie soit pour une partie de cette dernière, à condition que les engagements pris lors de la première période aient été remplis. Plusieurs autorisations de reconnaissance peuvent être accordées concurremment pour une même superficie sauf si la première autorisation confère des droits exclusifs à son titulaire. L’autorisation de reconnaissance est incessible.

Article 20 - Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi