Article 30

Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

Lorsqu’un gisement se prolonge au-delà du périmètre d’un permis de recherche mitoyen d’un ou de plusieurs autres permis, son développement et son exploitation doivent se faire, le cas échéant, au moyen d’un accord dit d’unitisation entre les titulaires desdits permis selon des conditions qui doivent être approuvées par l’administration. CODE DES HYDROCARBURES Si un tel accord ne peut être conclu entre les titulaires des permis mitoyens, le différend sera résolu par des règles techniques arrêtées par l’administration tenant compte notamment de l’extension du gisement et de sa conservation. Au cas où il n’existe pas de permis mitoyens, le titulaire du permis de recherche où la découverte initiale aura été faite, pourra dans le cadre d’un nouvel accord pétrolier étendre sa demande de concession d’exploitation à toute la zone du gisement.