En cas de déchéance de la concession pour un des motifs visés à l’article 40 ci-après, il est procédé par voie administrative à une adjudication à laquelle le concessionnaire déchu ne peut prendre part. Le produit, déduction faite des frais exposés par l’administration et, le cas échéant, des taxes et impôts non acquittés est remis au concessionnaire déchu ou consigné pour être distribué aux ayants droit et créanciers éventuels. L’Etat peut, pendant le mois qui suit l’adjudication, exercer un droit de préemption. Si aucun soumissionnaire n’est retenu lors de l’adjudication, un acte administratif annule la concession et prononce son retour gratuit à l’Etat, libre et franche de toute charge y compris ses dépendances telles que définies à l’article 6 ci-dessus. CODE DES HYDROCARBURES 15 Chapitre V Des accords Pétroliers
Article 31
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
