Sous peine de déchéance de sa concession prononcée par un acte administratif, le concessionnaire est tenu de : a) au développement et à la mise en production du gisement sans retard en observant les pratiques saines de l’industrie en la matière ; b) selon des règles de l’art et de façon continue, le programme de développement convenu ; c) Exploiter le gisement de façon rationnelle et selon les règles de l’art ; d) tous les engagements particuliers pris lors de l’attribution de la concession ; e) par écrit, à la connaissance de l’administration, dans les délais fixés par voie réglementaire, tous renseignements utiles sur la marche des travaux, les résultats obtenus et les recherches complémentaires ; f) au Maroc les carottes de sondage ainsi que tous échantillons intéressant les hydrocarbures et les produits miniers.
Article 40
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
