Article 43

Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

Toute personne morale autre qu’un organisme d’Etat, doit verser à l’Etat selon les taux et modalités définis par voie réglementaire, des droits d’institution pour toute demande de permis de recherche et de sa prorogation. Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires d’une concession d’exploitation, doit verser à l’Etat, un loyer superficiaire annuel proportionnel à la superficie de la concession d’exploitation selon les taux et modalités prévus par voie réglementaire.