Article 44

Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires d’une concession d’exploitation doit verser à l’Etat selon les barèmes, les taux et les modalités prévus par voie réglementaire, un droit de concession annuel sur sa quote- part de la production d’hydrocarbures provenant de la concession, payable suivant les stipulations des accords pétroliers, soit en numéraire, soit en nature, soit partie en nature et partie en numéraire. Pour le calcul du droit de concession, les quantités d’hydrocarbures consommées à l’intérieur du périmètre de la concession pour les besoins de l’exploitation directe ou de l’exploitation assistée du gisement ne sont pas prises en considération.

Article 44 - Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi