Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires d’une concession d’exploitation doit verser à l’Etat selon les barèmes, les taux et les modalités prévus par voie réglementaire, un droit de concession annuel sur sa quote- part de la production d’hydrocarbures provenant de la concession, payable suivant les stipulations des accords pétroliers, soit en numéraire, soit en nature, soit partie en nature et partie en numéraire. Pour le calcul du droit de concession, les quantités d’hydrocarbures consommées à l’intérieur du périmètre de la concession pour les besoins de l’exploitation directe ou de l’exploitation assistée du gisement ne sont pas prises en considération.
Article 44
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
