A) fins de la présente loi, on entend par bénéfices imposables la différence entre, d’une part : - produit brut constitué par la valeur de la quote-part des hydrocarbures revenant au titulaire de la concession au titre de l’exercice considéré, déterminée conformément à l’article 46 ci-dessus, et d’autre part la somme : - frais, charges et amortissements afférents au même exercice tels que définis par la loi n° 24-86 relative à l’impôt sur les sociétés précitée ; et - déficits antérieurs reportables conformément à l’article 49 ci-après. B) Les frais et charges déductibles comprennent notamment : 1) frais de premier établissement relatifs à l’organisation et au démarrage des opérations pétrolières au Maroc ; 2) frais de reconnaissance, de recherche et de développement, les frais de forage non compensés, les frais exposés pour le forage de puits qui ne produisent pas de pétrole ni de gaz naturel en quantités commercialisables. CODE DES HYDROCARBURES 21 Les frais visés aux 1 et 2 ci-dessus peuvent être considérés, selon le choix fait annuellement par le titulaire de la concession, soit comme frais déductibles au titre de l’exercice fiscal au cours duquel ils ont été exposés, soit comme des immobilisations à amortir et à déduire dans la durée fixée par les accords pétroliers sans que cette durée puisse dépasser dix (10) ans. 3) Les frais d’exploitation ; 4) Le loyer superficiaire et le droit de concession ; C) le calcul de l’impôt sur les sociétés, le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires d’une concession d’exploitation, pourra consolider les produits, charges et résultats provenant de tout permis de recherche et de toute concession d’exploitation dont il est titulaire ou co-titulaire.
Article 47
Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)
