20 Toutes les rentes allouées en vertu des dispositions du présent chapitre sont revalorisées, une fois tous les cinq ans, par voie réglementaire après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Les charges de cette revalorisation sont financées par les produits dégagés par la Caisse nationale de retraites et d’assurances au titre de la gestion des rentes prévues par le présent chapitre et par le versement, par les entreprises d’assurances et de réassurances d’une contribution proportionnelle à la part de chaque entreprise dans le total des primes ou cotisations, émises au Maroc au titre de l’exercice écoulé, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur, sans dépasser 1 % du montant des primes ou cotisations précitées, nettes d’annulation et de taxes. 19 - Les dispositions de l’article 16 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. 20 - Les dispositions de l’article 17 ont été abrogées et remplacées, en vertu de l’article 2 du dahir n° 1-26-02 susvisé. -19- Chapitre V : DEMANDES D'INDEMNISATION
Article 17
Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
