21 Sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement ou de prise en charge des frais et dépenses énumérés à l'article 2 ci-dessus, lesquelles peuvent être formulées par les intéressés, à tout moment, la victime dès consolidation de ses blessures constatée par un certificat médical de guérison ou les ayants droit, après décès de la victime, sont tenus de demander à l'entreprise ou aux entreprises d'assurances concernées l'indemnisation des dommages subis. Cette demande, comportant l’adresse de l’intéressé, son numéro de téléphone et son adresse électronique, doit être introduite par tout moyen donnant preuve de la date de réception et doit être assortie des documents permettant l'évaluation de l'indemnisation, à savoir: - une copie du procès-verbal dressé par un officier ou un agent de la police judiciaire, - une copie de la carte nationale d’identité électronique ou un extrait d'acte de naissance de la victime, et le cas échéant, de ses ayants droit ; - les moyens justificatives du salaire ou des gains professionnels ; - une copie des certificats médicaux ou des rapports d'expertise médicale ; - tous autres documents nécessaires à l'évaluation des dommages. Si l’accident entraîne une incapacité physique permanente et, le cas 21 - Les dispositions de l’article 18 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. -20- échéant, l’un ou l’ensemble des dommages visés à l’article 10 ci-dessus, le médecin traitant et le médecin désigné par l’entreprise d’assurances fixent, d’un commun accord, dans un rapport d’expertise médicale, le taux d’incapacité physique permanente ainsi que la nature et le degré des dommages visés à l’article 10 précité sur la base du barème fonctionnel des incapacités prévu à l’article 5 ci-dessus et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de l’avis adressé au médecin traitant, par l’entreprise d’assurances, indiquant le nom du médecin désigné par elle et ses coordonnées. L’entreprise d’assurances doit désigner le médecin précité dans un délai de cinq jours à compter de la date de la réception par ladite entreprise des documents visés au deuxième alinéa ci-dessus. Si les deux médecins ne parviennent pas à un accord, l’entreprise d’assurances peut désigner, à ses frais, un médecin expert spécialiste, sur proposition du médecin traitant de la victime, dans un délai de cinq jours suivant le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa ci-dessus. Dans ce cas, le médecin expert spécialiste doit présenter un rapport médical dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de sa désignation. Si le médecin traitant de la victime ne présente aucune proposition dans le délai de cinq jours prévu au quatrième alinéa ci-dessus, l’entreprise d’assurance procède, d’office, à la désignation d’un médecin expert spécialiste dans un délai de cinq jours suivant ledit délai et en avise la victime ou ses ayants droit. Dans ce cas, le médecin désigné est tenu de présenter un rapport médical dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de sa désignation. En cas de pluralité d'entreprises d'assurances couvrant les dommages -21- subis, la première entreprise saisie doit évaluer et verser, au demandeur, la totalité de l'indemnisation due avant de réclamer la part à la charge des autres débiteurs concernés y compris, le cas échéant, celle à la charge du Fonds de garantie des accidents de la circulation. Toutefois, si une action publique est engagée avant l'introduction de la demande prévue au premier alinéa du présent article ou avant que l'entreprise d'assurances et les intéressés ne soient parvenus à un accord, la victime ou ses ayants droit peuvent soit se constituer partie civile en se joignant à l'action publique, soit demander l'indemnisation à l'entreprise d'assurances concernés ou poursuivre les négociations engagées à cet effet.
Article 18
Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
