27 Sous réserve de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail, est prescrite toute demande d’indemnisation non formulée par la victime ou ses ayants droit auprès de l’entreprise d’assurances concernée, dans le délai de cinq ans qui suit, selon le cas, soit la date du certificat médical de guérison constatant la consolidation des blessures de la victime et la connaissance par elle de l’auteur du dommage, soit la date de la connaissance par ses ayants droit du décès et de son auteur. Toute action en dommages et intérêts se prescrit si elle n’est pas intentée devant le tribunal dans un délai de cinq ans suivant la date de réception par la victime ou ses ayants droit du refus d’indemnisation de l’entreprise d’assurances ou après l’expiration de soixante jours à compter de la date de réception par ladite entreprise de la demande de transaction demeurée sans réponse, ou de la date du rejet par la victime ou ses ayants droit de l’indemnisation proposée par l’entreprise d’assurance ou après l’expiration de trente jours à compter de la date de réception par l’intéressé de la proposition d’indemnisation sans y répondre. La prescription est suspendue ou interrompue par les motifs prévus par la législation en vigueur. Elle est également suspendue, en ce qui concerne l’action civile, pendant le déroulement de l’action publique devant la juridiction pénale. 27 - Les dispositions de l’article 23 ont été abrogées et remplacées, en vertu de l’article 2 du dahir n° 1-26-02 susvisé. -25-
Article 23
Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
