28 Les demandes d’indemnisation pour aggravation des dommages se prescrivent si elles ne sont pas présentées à l’entreprise d’assurances concernée dans un délai de cinq ans à compter, selon le cas, de la date du certificat médical constatant l’aggravation des dommages corporels ou de la date de la connaissance par les ayants droit du décès de la victime suite à cette aggravation. Toutes les actions relatives à l’indemnisation pour aggravation des dommages se prescrivent si elles ne sont pas intentées devant le tribunal dans les cinq ans suivant la date de réception par la victime ou ses ayants droit du refus d’indemnisation de l’entreprise d’assurances ou de l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date de réception par ladite entreprise de la demande de transaction demeurée sans réponse, ou de la date du refus par la victime ou ses ayants droit de l’indemnisation proposée par ladite entreprise, ou après l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de réception par l’intéressé de la proposition d’indemnisation sans y répondre. Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24
Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
