Les attachés de justice en cours de formation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions des textes législatifs et réglementaires qui étaient en vigueur au moment du concours des attachés de justice, et ce jusqu'à la passation de l'examen de fin de formation, à l'exception des dispositions suivantes : – le deuxième alinéa de l'article 6 et l'article 10 du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature, tel que modifié et complété ; – le premier alinéa de l'article 16 et les articles 23 et 24 du décret n° 2-05-178 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) déterminant les conditions d'accès au concours des attachés de justice, le programme des épreuves, leur notation ainsi que les modalités de l'examen de fin de formation desdits attachés ; A compter de la date précitée, les dispositions correspondantes aux deux paragraphes précédents prévus par la présente loi et ses textes d'application s'appliquent également aux attachés de justice mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 70
Loi n° 37-22 relative à l'Institut supérieur de la magistrature
