Les fonctionnaires en formation dans le domaine du secrétariat- greffe, ainsi que les auxiliaires de justice et les membres des professions juridiques, prévus à l'article 2 de la loi n° 09-01 relative à l'Institut supérieur de la magistrature, qui sont en cours de formation à l'Institut précité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à - 29 - bénéficier de leur formation à l'Institut jusqu'à l'expiration de sa durée, ou, le cas échéant, poursuivent ladite formation au sein de la structure créée à cet effet auprès de l'autorité gouvernementale compétente, conformément aux textes réglementaires en vigueur.
Article 71
Loi n° 37-22 relative à l'Institut supérieur de la magistrature
