Par dérogation aux dispositions de l'article 34 de la présente loi, la durée de la formation des attachés de justice est fixée à une année, et ce pour une période transitoire ne dépassant pas les cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux attachés de justice qui sont en cours de formation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux attachés de justice ayant réussi le concours des attachés de justice avant la date précitée.
Article 72
Loi n° 37-22 relative à l'Institut supérieur de la magistrature
