Article 4

Loi relative à la location-accession à la propriété immobilière

51-00BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)

La location-accession fait l’objet d’un contrat qui doit être conclu, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession juridique et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession. La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice. Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la Cour suprême conformément à l’article 34 du dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession d’avocat. Les conditions d’inscription des autres professionnels agréés pour dresser lesdits actes sont fixées par voie réglementaire. L’acte doit être signé et paraphé en toutes les pages par les parties et par celui qui l’a dressé. Les signatures des actes dressés par l’avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat. Les tarifs relatifs à l’établissement dudit acte sont fixés par voie réglementaire. L’entrée en jouissance de l’immeuble par l’accédant prend effet dès la conclusion de ce contrat.