Article 23

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

(1er alinéa est modifié par la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 promulguée par le dahir n° 1-18-104 du 20 décembre 2018 - 12 rabii II 1440 ; B.O. n° 6736 bis du 21 décembre 2018). Les ordres de recettes relatifs aux créances visées à l'article 2 ci-dessus et pour lesquels des sanctions ne sont pas prévues en cas de paiement tardif, sont passibles d'une majoration au taux de 6% l'an. Cette majoration est calculée au prorata du retard écoulé depuis la date d'exigibilité jusqu'à celle de paiement. Tout mois entamé est décompté entièrement.

Article 23 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi