(1er alinéa est modifié par la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 promulguée par le dahir n° 1-18-104 du 20 décembre 2018 - 12 rabii II 1440 ; B.O. n° 6736 bis du 21 décembre 2018). Les ordres de recettes relatifs aux créances visées à l'article 2 ci-dessus et pour lesquels des sanctions ne sont pas prévues en cas de paiement tardif, sont passibles d'une majoration au taux de 6% l'an. Cette majoration est calculée au prorata du retard écoulé depuis la date d'exigibilité jusqu'à celle de paiement. Tout mois entamé est décompté entièrement.
Article 23
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
