Article 24

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

(modifié, article 16 de la loi de finances n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003 promulguée par le dahir n° 1-02-362 du 31 décembre 2002) Les majorations de retard, visées aux articles 21, 22 et 23 ci-dessus, s'appliquent au principal de la p. 8 créance exigible, à l'exclusion des amendes et des pénalités. Leur montant est arrondi au dirham supérieur. Elles sont directement appliquées par les comptables chargés du recouvrement, compte tenu du montant de la majoration de retard inclus, le cas échéant, dans les rôles et les états de produits qui sont émis. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux versements spontanés effectués à compter du 1er février 2003 et aux rôles et états de produits émis à compter du 1er janvier 2003.

Article 24 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi