Article 25

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

bis : (Institué par l'article 9 de la loi de finances n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010 promulguée par le dahir n° 1-09-243 du 30 décembre 2009 - 13 moharrem 1431 ; B.O. n° 5800bis du 31 décembre 2009). Les amendes et condamnations pécuniaires, les dépens et frais de justice pris en charge par les comptables publics peuvent être payés avant leur date d'exigibilité. A défaut de paiement dans le délai fixé au 2e alinéa de l'article 16 ci-dessus, les sommes restant dues sont passibles d'une majoration de retard au taux de 0,50% pour chaque mois ou fraction de mois supplémentaire. Cette majoration est calculée au prorata du retard écoulé depuis la date d'exigibilité jusqu'à celle de paiement, pour toutes les amendes et condamnations pécuniaires, dépens et frais de justice.

Article 25 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi