Article 47

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

L'agent de notification et d'exécution du Trésor qui, se présentant pour saisir, trouve une précédente saisie, portant sur les objets saisissables du débiteur, se borne à procéder au récolement des objets saisis, après s'être fait présenter le procès-verbal de ladite saisie. L'intervention à saisie est notifiée au premier saisissant, au débiteur saisi, et s'il y a lieu, au tiers saisi et au gardien. Cette notification vaut opposition sur le produit de la vente et ouvre droit à distribution. Si tous les objets saisissables n'ont pas été compris dans la première saisie, l'agent de notification et d'exécution du Trésor procède à plus ample saisie. Dans ce cas, les deux saisies sont réunies à moins que la vente des objets saisis antérieurement ne soit déjà commencée.