Article 49

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Si au moment de la saisie le débiteur maintient son refus de payer, l'agent de notification et d'exécution du Trésor procède à l'inventaire des objets à saisir se trouvant dans les locaux et les meubles qu'il peut se faire ouvrir et en dresse procès- verbal.